Du Miel Au Clair De Lune

Du Miel Au Clair De Lune Dogue de Bordeaux

Dogue de Bordeaux

Informations légales sur la vente d'un chiot (source SCC)

GUIDE JURIDIQUE DE LA VENTE DU CHIOT ET DU CHIEN

L’élevage canin et félin a été réformé par l’ordonnance de n°2015-1243 du 07 octobre 2015, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 en marquant la distinction, tant attendue par les éleveurs, entre l’activité d’élevage proprement dite et celle de commerce de chiens ou de chats. C’est la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 dite « d’avenir pour l’agriculture » qui a autorisé cette ordonnance en reconnaissant l’intérêt de préserver, à parts égales, l’élevage professionnel et l’élevage amateur, pour la pérennité des races canines et félines. L’élevage participe de la conservation du patrimoine agricole. L’ordonnance renforce par ailleurs les contraintes appliquées à la cession des chiots et des chiens dans le but affiché de responsabiliser les vendeurs d’animaux domestiques et de lutter contre la dissimulation d’activité. (2ème édition - janvier 2016)

 

 

2ème édition – janvier 2016 



La loi « d’avenir pour l’agriculture » du 13 octobre 2014 a également supprimé la présomption de préexistence à la livraison du défaut de conformité pour les ventes et échanges d’animaux domestiques réalisées par les professionnels. La création par la loi du 16 février 2015 de l’article 515-14 du code civil consacrant à l’animal le statut d’être vivant doué de sensibilité n’est pas vecteur d’une véritable nouveauté, en ce que d’une part ce statut lui était depuis longtemps reconnu par le code rural et par le code pénal et que d’autre part l’animal reste juridiquement un bien meuble.

 

Ces réformes du droit de la vente du chien et du chat nécessitent de faire un point global par un panorama se voulant aussi complet, clair et pratique que possible, allant de la « petite annonce » jusqu’aux garanties dues par le vendeur.

 

 

Par Maître Arnault BENSOUSSAN,

Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine

Eleveur amateur de Braques allemands

Sous l’affixe « Du Bois Feuraz »

I - L’offre de cession de chiots ou de chiens (l’annonce)

 

La publication d’une offre de cession de chiens ou de chat doit contenir les mentions prévues aux articles L. 214-8-1 et R. 214-32-1 du code rural, sous peine d’amendes des 3ème (450 €) et 4ème classes (750 €) en vertu des articles R 215-5-1 et R 215-5-2 du même code.

 

A – les mentions de l’article L. 214-8-1 du code rural

 

Toute publication d'une offre de cession de chiens, à titre onéreux ou à titre gratuit, quel que soit le support utilisé, doit mentionner l’âge des animaux, l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci au Livre des Origines Français (LOF), tenu par la Société Centrale Canine (SCC), le nombre d'animaux de la portée, et le numéro d'identification de chaque animal ou le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux.

Par numéro d’identification, on entend le numéro de tatouage ou d’insert (puce).

 

Des mentions additionnelles sont imposées aux cessions de chiens à titre onéreux, à savoir : le numéro d’immatriculation (numéro SIRET ou SIREN) pour les professionnels (éleveurs ou marchands) ou le numéro d’inscription de la portée au LOF pour les éleveurs amateurs.

 

Toute publication d’une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité.

B – La mention « de race » est érigée en label contrôlé(Articles L. 214-8, L. 214-8-1 et R. 214-32-1, 2°)

 

Contrairement aux idées reçues, l’élevage d’une portée résultant de l’accouplement de parents de la même race, n’implique pas que les chiots qui en sont issus, seront inscrits au titre de la descendance au Livre des Origines Français, le « LOF ».

 

Deux raisons distinctes peuvent l’expliquer :

 

soit 1°) Les parents des chiots, inscrits au LOF, ont été confirmés, et ont donc chacun un pedigree. Cependant, l’éleveur, qui est en principe le propriétaire de la mère des chiots (la lice), n’a pas souhaité accomplir les formalités de déclaration de la saillie à la Société Centrale Canine (SCC), puis d’inscription des chiots au LOF au titre de la descendance.

 

soit 2°) Au moins l’un des deux parents des chiots n’est pas inscrit au LOF à titre définitif, notamment s’il n’a pas été confirmé. Dans ce cas, les chiots ne pourront pas être inscrits au Livre des Origines Français (LOF), vu qu’aucun pedigree atteste que l’un ou l’autre de leurs géniteurs, voire les deux, est confirmé comme étant de race pure.

 

Les chiens issus de ces deux types de saillies ont dans le langage courant le qualificatif de « sans papiers ». Cet adjectif est trompeur, puisqu’un chien sans pedigree a quand même, s’il est entretenu à minima, un carnet de vaccination et une carte d’identification.

 

Or, pour protéger les acquéreurs recherchant un chiot de race d’une part, et pour favoriser la traçabilité de l’élevage de chiens de race en France d’autre part, le décret du 28 août 2008, en son article R 214-32-1 2°) est venu interdire aux éleveurs, qui n’inscrivent pas leurs chiots au LOF, l’emploi dans leurs annonces des mentions « de race », « pure race », ou assimilé.

 

L’article L. 214-8 du code rural est venu relayer cette disposition en énonçant que : « Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture », afin que la protection de la dénomination « de race » s’applique également aux ventes de chiens ou de chats sevrés.

 

Seul l’achat d’un chiot inscrit au LOF permet de garantir à l’acquéreur que son animal est issus de parents de race pure, dont les pedigrees peuvent mentionner le degré de dysplasie, qui est par exemple avec l’EBJ (Epidermolyse Bulleuse Jonctionnelle) du Braque allemand, l’une des deux tares héréditaires, que le Club Français du Braque Allemand (CFBA) veut éradiquer du cheptel.

 

Le résultat du test EBJ ne figurant pas sur les pedigrees des parents, l’acheteur ne devra donc pas se contenter de ces documents pour s’assurer que le chiot est non-porteur. Il devra exiger que l’éleveur lui montre les résultats des dépistages pratiqués sur les parents. Les deux parents des chiots doivent être impérativement non-porteurs du gène. Les chiens « porteur-sains » ou « porteur-malades » ne doivent pas se reproduire et il ne faut pas acheter de chiots qui en sont issus.

 

Le certificat de naissance et le pedigree présentent néanmoins l’arbre généalogique des ascendants du chiot, avec mention de leurs titres en travail et de beauté. Ces documents seront les seuls moyens de prouver une éventuelle tromperie sur les identités réelles des géniteurs, par un contrôle de filiation confié à un laboratoire tel que Labogena, Antagène ou Genindex.

C – Les indications relatives au statut du vendeur  (Article R. 214-32-1, 1°))

 

Depuis le 1er janvier 2016, l’article L. 214-6 du code rural dispose désormais en son paragraphe III que l’élevage de chiens ou de chats est l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux. La réforme a maintenu le statut de particulier aux éleveurs amateurs qui ne produisent pas plus d’une portée par an inscrite au Livre des Origines Français (LOF).

 

L’article R 214-32-1, 1° du code rural dispose donc encore que la mention « particulier » devra figurer dans l’annonce, lorsque le vendeur est un éleveur amateur. S’il est éleveur ou producteur professionnel, il devra mentionner son numéro SIRET.

 

D – Les lieux où les animaux ne peuvent pas être présentés à la vente

 

Les articles L. 214-7 et R. 214-31-1 du code rural font interdiction de céder, tant à titre gratuit qu’onéreux, des chiens sur le trottoir, sur la voie publique, dans les véhicules, dans les foires, les marchés, les brocantes, les salons, les expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrées aux animaux. La faculté de solliciter une dérogation au préfet a été supprimée par l’ordonnance du 07 octobre 2015.

 

L’article L. 214-8 du code rural interdit la vente en libre-service d’un animal vertébré, ce qui inclut naturellement les chiens et les chats de tous âges.

II – Le vendeur et l’acheteur

 

 

A – L’élevage : une activité protégée et valorisée

 

L’ordonnance n°2015-1243 du 07 octobre 2015 par son article 1er opère la distinction, souhaitée de longue date par les éleveurs, entre l’élevage proprement dit dont la place de l’élevage amateur est sauvegardée, et la simple production de chiots. L’élevage consiste en la quête constante de l’amélioration d’une race, ou à tout le moins de son maintien à un niveau convenable, par la production de chiots issus de géniteurs sélectionnés et sujets à une traçabilité dans le circuit du Livre des Origines Français (LOF).

 

Plus les chiots produits s’approcheront du standard de leur race et plus ils seront performants dans leur utilisation, plus la portée produite aura été bénéfique à la race.

 

Pour cela, l’élevage implique de faire de la sélection, ce qui peut amener l’éleveur à parcourir de très longues distances pour participer à une manifestation canine ou effectuer une saillie. L’éleveur rigoureux est donc d’abord préoccupé par l’amélioration de ses produits que par leur rentabilité.

 

La simple production, quant à elle, se limite à produire des portées non-inscrites au LOF, privant ainsi l’acheteur de toute information quant aux origines génétiques des chiots et des dépistages de tares effectués ou non sur leurs parents. La simple production profite toujours des acquis de l’élevage du circuit LOF. La commercialisation des chiots issus d’une portée non-inscrite au LOF n’a qu’un intérêt lucratif, sauf cas rares de saillies de chiens émérites non-inscrits au LOF. Il en est de même de certaines portées inscrites LOF, mais sans véritable sélection, en utilisant des géniteurs seulement confirmés (cotés 1 sur 6), choisis principalement pour la proximité de leurs localisations, et sans réflexion sur l’intérêt de marier leurs génétiques.

B – Le vendeur

 

L’ordonnance du 07 octobre 2015 a donc redessiné l’éventail des différents statuts de vendeurs de chiens ou de chats : l’éleveur professionnel, l’éleveur amateur, le marchand et le vendeur occasionnel.

 

Bien entendu, l’éleveur, qu’il soit amateur ou professionnel, devient juridiquement vendeur au moment où il cède un chiot ou un chaton à titre onéreux. En effet, son activité comprend deux actions : il produit puis il vend. Au même titre, le marchand ou le vendeur occasionnel achète puis vend.

 

L’article L. 214-6 du code rural énonce les définitions de l’élevage et de la vente pure :

 

« III. On entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.

 

IV. Pour l’application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d’un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu ».

 

Les articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural, créés pour la réforme, posent les obligations et formalités inhérentes à chacun des statuts, dont il ressort que :

 

1°) Sont vendeurs professionnels :

 

a) ceux qui se sont déclarés à la chambre de l’agriculture pour exercer l’activité d’éleveur. Ils sont professionnels même avant la vente du premier chiot inscrit au LOF ou non.

 

b) ceux qui ne se sont pas déclarés à la chambre de l’agriculture, qui détiennent au moins une femelle reproductrice et produisent au moins deux portées par an pour en vendre les chiots, inscrits au Livre des Origines Français (LOF).

 

c) ceux qui ne se sont pas déclarés à la chambre de l’agriculture, qui détiennent au moins une femelle reproductrice et qui produisent avec une chienne qu’il possède au moins une portée non inscrite au Livre des Origines Français (LOF) pour en vendre les chiots. 

 

d) ceux qui exercent à titre habituel, autrement dit à titre commercial, l’activité d’achat puis de vente (le négoce) d’animaux de compagnie. Ils sont censés être inscrits au registre du commerce et des sociétés. Ce sont les animaleries ou les marchands de chiens. A noter que l’activité de marchands de chiens n’est pas forcément péjorative. Car, quelques passionnés par une race ou par la cynophilie repèrent et achètent des chiots issus de portées intéressantes ou des chiens aux qualités prometteuses inscrits au Livre des Origines Français (LOF), qu’ils dressent afin d’en faire des reproducteurs de haut niveau ou des chiens opérationnels et qu’ils revendent ensuite.

 

Les personnes des catégories b, c) et d), considérées par le code rural comme professionnelles, sont donc tenues de s’immatriculer auprès de la chambre de l’agriculture ou du registre du commerce et des sociétés, afin de se faire attribuer des numéros SIREN et SIRET, qui leur seront d’ailleurs nécessaires pour publier leurs offres de cession.

 

Le défaut d’immatriculation place l’exploitant en situation de travail dissimulé, délit correctionnel passible de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article L 8221-3 du code du travail). Cette infraction est rigoureusement réprimée en France, tant elle affecte durablement le budget de l’Etat. Ses auteurs font systématiquement l’objet de poursuites devant le Tribunal correctionnel.

2°) Sont vendeurs particuliers :

 

a) ceux qui ne se sont pas déclarés à la chambre de l’agriculture, qui détiennent au moins une femelle reproductrice et ne produisent pas plus d’une portée par an qu’ils inscrivent au Livre des Origines Français (LOF). C’est l’élevage amateur avec ou sans affixe.

 

b) ceux qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de commerce d’animaux domestiques et qui vendent occasionnellement un chien ou un chat.

 

3°) Sont cédants à titre gratuit (donc non vendeurs) :

 

a) ceux qui détiennent au moins une femelle reproductrice dont les produits sont donnés sans aucune contrepartie en argent ou en nature,

 

b) ceux qui ne détiennent pas de femelle reproductrice et qui donnent l’animal de compagnie qu’ils possèdent.

 

****

 

D’une manière générale, pour pouvoir céder le chiot ou le chien, le vendeur doit en être pleinement propriétaire, sous peine de nullité de la transaction. La vente d’un chien indivis, sans le concours d’un ou plusieurs propriétaires indivis, est nulle (article 1599 du code civil). En revanche, la vente d’une ou plusieurs parts d’un chien en copropriété, est valable, sauf si une éventuelle clause d’agrément du cessionnaire, a été insérée au pacte de copropriété.

 

 

C – L’acheteur

 

Les chiens sont en vente libre. Toutefois, un chien, même non classé comme dangereux (chiens dits « de catégories » 1 ou 2), ne peut être vendu à un incapable majeur sous tutelle, voire sous curatelle renforcée (art 1594 du code civil), ou encore à un mineur de seize ans, soit âgé de 15 ans au plus, sans le consentement de ses parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale (article R 214-20 du code rural).

 

La capacité de contracter est une condition essentielle de la validité des contrats. Ainsi, la cession d’un chiot ou d’un chien en violation des dispositions qui précèdent, serait nulle, avec pour conséquence pour le vendeur de rembourser le prix et de reprendre l’animal (article 1108 du code civil).

 

Outre l’annulation, la vente illicite à un mineur de 16 ans exposerait le vendeur à une peine d’amende de 750 € (4èmeclasse), en vertu de l’article R. 215-5-1 du code rural.

III – Le consentement

 

La vente d’un animal domestique consiste en un contrat civil bilatéral, par lequel l’acheteur s’engage à prendre livraison de l’animal et à en payer le prix, et le vendeur s’engage à livrer l’animal et à le garantir. Le contrat fait loi entre les parties conformément à l’article 1134 du code civil. Comme la plupart des contrats, la vente n’est soumise à aucune forme particulière et s’opère par le simple échange des consentements sur la chose et sur son prix, à défaut de conditions particulières insérées au contrat (article 1583 du code civil).

 

A – la validité du consentement

 

En vertu de l’article 1108 du code civil, le consentement des parties figure parmi les conditions essentielles pour la validité d’une convention, avec la capacité qui vient d’être évoquée.

 

Or, selon les articles 1109 et suivants du même code, le consentement n’est pas valable s’il a été donné par erreur, surpris par dol ou extorqué par violence.

 

Un consentement vicié permet à la partie qui l’a donné d’obtenir la nullité du contrat, qui sera dès lors réputé n’avoir jamais existé. Si la nullité est prononcée par la Justice ou convenue entre les parties, celles-ci seront replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la vente. L’action en nullité doit être entreprise dans le délai de 5 ans et est régie par l’article 1304 du code civil.

 

 

1°) L’erreur

 

L’erreur doit porter sur la substance de la chose, entendue comme ses caractéristiques ou son utilité. L’annulation du contrat pour cause d’erreur est en pratique assez rare, car l’acheteur doit s’être montré suffisamment curieux pour que l’erreur lui soit excusable, même si pèse sur le vendeur l’obligation de renseignement. D’autre part, l’erreur doit avoir été déterminante.

 

Par exemple, un acquéreur voulait absolument un chiot truité et l’avait précisé à l’éleveur, qui ignorait que l’étalon primipare ayant couvert sa chienne truitée, est porteur homozygote du gêne unicolore. Les chiots nés sont tous unicolores. Le consentement de l’acheteur a été vicié par erreur sur la substance. De même, un chasseur qui achète un chien dressé, pourrait agir de la même façon, si l’animal a en réalité une aversion au coup de feu. Ainsi, l’erreur repose sur des considérations essentiellement factuelles et liées aux profils des parties. Il est prudent pour les éleveurs de chiens de chasse de céder leurs chiots à titre d’animal de compagnie, dans la mesure où l’éducation pour la chasse qui sera prodiguée ultérieurement au chien, pourrait leur échapper.

 

2°) Le dol

 

Le dol est l’erreur induite par le comportement du vendeur, qui a dissimulé à l’acquéreur un élément déterminant de son consentement par manœuvre, silence, réticence, ou mensonge. Pour annuler un contrat, le dol doit avoir été déterminant dans le processus décisionnel de l’acheteur et le vendeur doit avoir agi intentionnellement. Si le second élément fait défaut, l’erreur pourrait être retenue.

 

On cite par exemple la transmission de fausses informations sur les géniteurs que l’on sait déterminantes pour l’acheteur. Par exemple, un acquéreur réserve un chiot unicolore dans une portée à naître d’une saillie entre deux truités. L’éleveur s’abstient d’indiquer à son cocontractant que tous les chiots seront forcément tous truités. La livraison sera refusée à bon droit par l’acquéreur, lequel sera fondé à demander l’annulation de la vente pour dol, sans préjudice de dommages et intérêts s’il s’est trouvé sans chien pour la saison de chasse, et/ou s’il a manqué une autre portée contemporaine qui l’intéressait autant (articles 1382 du code civil et L 213-1 du code rural).

 

Lorsque la manœuvre dolosive est en plus frauduleuse, notamment par l’usage de faux documents ou d’une fausse qualité, le dol devient alors une escroquerie, délit puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende (Article 313-1 du code pénal).

 

3°) La violence

 

Il est évident qu’une vente ou une réservation conclue suite à des moyens de pression ou d’intimidation d’une partie sur l’autre, n’a pas sa place dans l’économie d’une société civilisée. Cela peut paraître difficile à concevoir, mais des ventes par violence ont cours régulièrement.

 

Concrètement, l’annulation d’une vente pour violence suppose que l’un des cocontractants ait suscité ou exploité sur l’autre un sentiment de crainte afin de le contraindre à donner son consentement. Cela implique que des menaces aient été proférées ou insinuées. A l’instar de l’erreur et du dol, la violence s’appréciera en considération de la personne de la victime, notamment de son âge, de sa profession, de son inexpérience, de sa santé, et de sa dépendance économique.

 

Par exemple, l’éleveur qui se montre agressif envers celui qui visite sa portée, même à plusieurs reprises, sans lui réserver finalement un chiot ; ou le visiteur d’un élevage qui se montre menaçant parce que les conditions de réservation ne lui conviennent pas.

 

4°) la tromperie

 

Elle est un délit pénal prévu à l’article L. 213-1 du code de la consommation, qui la réprime d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 37500 € d’amende.

 

Bien que n’appartenant pas aux vices du consentement, qui s’opèrent par définition lors de la formation du contrat, la tromperie, qui doit porter sur une « marchandise », semble voisine du dol du contrat de vente.

 

Cependant, il ne faut pas les confondre.

 

D’une part, la tromperie ne peut avoir lieu que dans une vente réalisée par un vendeur professionnel, contrairement au dol qui vaut dans toutes les relations contractuelles.

 

D’autre part, la tromperie peut avoir pour auteur le vendeur, mais également un tiers au contrat, même non professionnel ; alors que le dol a nécessairement pour auteur le vendeur.

 

Par ailleurs, contrairement au dol qui doit avoir induit en erreur l’acheteur au plus tard lors de la conclusion du contrat, puisqu’il est un vice du consentement, la tromperie peut survenir à tous les stades de la relation contractuelle : lors des renseignements donnés par le vendeur, à la conclusion du contrat, ou à la livraison.

 

Enfin, le dol réside dans la désinformation ou le silence du vendeur sur un élément déterminant du consentement de l’acheteur, tel que s’il l’avait su, il n’aurait pas contracté. La tromperie, quant à elle, ne dépend pas de cette notion subjective. Elle doit être objective et porter sur la nature, l’origine, l’espèce, les qualités substantielles, l’aptitude à l’emploi, les contrôles effectués, ou l’identité de la chose vendue. C’est-à-dire qu’elle doit apparaître à tout acheteur normalement constitué. L’auteur de la tromperie doit être de mauvaise foi.

 

De plus, la tromperie étant un délit pénal, l’action civile que l’acheteur pourrait intenter pour faire valoir ses droits, devra surmonter la présomption d’innocence du vendeur pour triompher. La tromperie doit donc être invoquée devant le tribunal correctionnel.

 

Exemples de tromperies :

 

La livraison d’un chiot ou d’un chien ayant des parents différents de ceux annoncés ou dont les parents n’ont pas en réalité les titres vantés,

La ventes d’animaux malades (voir aussi en infra garantie des vices rédhibitoires et des maladies contagieuses),

Les annonces publicitaires présentant faussement des chiots comme étant inscrits au LOF.

B – La rétractation du consentement

 

Elle est possible uniquement dans les ventes faites par les professionnels, soit hors établissement (suite ou lors d’un démarchage à domicile, au travail ou en excursion), soit à la suite d’une commande faite par un moyen moderne de communication (vente à distance).

 

La force obligatoire du contrat tirée de l’article 1134 du code civil, selon lequel les conventions légalement formées font autorité entre les parties qui les ont faites, souffre de tempéraments, érigés pour protéger le consommateur contre le vendeur professionnel.

 

Le consommateur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours, s’il a commandé un animal par un moyen de vente à distance, tel que le téléphone, l’internet, la voie postale ou lors d’un démarchage à son domicile (article L. 121-21 du code de la consommation). Ce droit de rétractation ne peut s’exercer qu’à compter de la livraison de l’animal, évènement qui fait courir le délai de 14 jours. Depuis la promulgation de la loi Macron du 06 août 2015, il n’est effectivement plus possible de se rétracter dès la conclusion du contrat, comme cela était possible sous l’empire de la loi relative à la simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014.

 

Les éleveurs professionnels qui concluent une vente à distance ou hors établissement avec un consommateur doivent se conformer aux obligations d’information figurant aux articles L 121-16 à L. 121-20-7 du code de la consommation, dont notamment l’expédition du document prévu à l’article L. 121-19 du même code. Car, à défaut de le faire, le délai de rétractation est augmenté de 12 mois. De plus, en vertu de l’article L. 121-18.2 du code de la consommation, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement (par démarchage à domicile).

 

Depuis l’arrêté du 02 décembre 2014 du Ministre de l’Economie, les ventes conclues dans le cadre d’une manifestation canine ne font pas bénéficier l’acheteur du droit de rétraction. Le vendeur professionnel est tenu d’en informer, de façon très apparente, le consommateur par un panneau d’une taille au moins équivalente au format A3.

V – De la réservation à la vente

 

 

En fonction de la période à laquelle se conclut la convention de vendre et d’acheter, l’âge du chien, la nature des sommes versées d’avance, et le statut des personnes en présence, il se crée soit une promesse de vente, soit une vente pure et simple.

 

 

A – La vente et l’acceptation pure et simple d’une offre de cession

 

En vertu de l’article 1583 du code civil, le contrat de vente se forme par l’échange des consentements sur la chose et sur son prix, et produit ses effets qui sont le transfert de la propriété du chien à l’acheteur et la création pour le vendeur d’une créance (le prix). Un écrit n’est donc pas nécessaire pour constater la vente, mais préférable pour prouver ses conditions particulières.

 

Ainsi, si au vu d’une offre de cession telle qu’une petite annonce, un acheteur notifie à l’éleveur professionnel son acceptation, ce dernier ne pourra plus refuser la vente, s’il dispose encore d’un chiot, ce sous peine de se rendre coupable du délit de refus de vente.

 

Les éleveurs, qui tiennent à une certaine sélection des acquéreurs de leurs produits, pourront mentionner dans leur offre de cession par exemple : « sur présentation du permis de chasser », « sur versement de X% d’arrhes » ou « d’acompte », ou « sous réserve d’acceptation de nos conditions générales de vente ».

 

 

B – Les effets de l’âge du chien au moment de la vente

 

Trois cas sont à distinguer selon l’âge du chien au moment de la vente :

 

1°) si le chien a plus de huit semaines, il sera dès la notification la propriété de l’acheteur et l’éleveur n’en sera plus que le gardien jusqu’à sa livraison effective, avec obligation de l’entretenir.

 

2°) A l’inverse, si le chien est âgé de moins de huit semaines, le transfert de propriété sera différé jusqu’à ce qu’il ait atteint cet âge, conformément à l’article L. 214-8 du code rural, qui interdit la cession d’un chien âgé de moins de huit semaines.

 

3°) Enfin, si la portée n’est pas encore née au moment de l’acceptation, le vente sera soumise à la condition suspensive de la naissance de suffisamment de chiots vivants et viables, selon le nombre de réservations antérieures à celle de l’acheteur. Il s’agira donc à ce stade d’une promesse de vente bilatérale (un compromis) sous condition suspensive. Evidemment, le transfert de propriété sera différé à l’âge de 8 semaines, comme dans le cas précédent (voir ci-dessus 2°).

 

C – la nature du versement à la réservation : arrhes et acompte

 

Deux cas sont à distinguer, selon que le vendeur est professionnel ou particulier.

 

Si le vendeur est un professionnel, l’article L. 131-1 alinéa 1erdu code de la consommation, pose la présomption simple que, sauf stipulation contraire au contrat, les sommes versées d’avance, sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double, en application de l’article 1590 du code civil.

 

Dans une telle relation, en vertu de l’article L. 131-1 du code de la consommation, il faut effectivement que les parties aient stipulé que la somme versée à la réservation soit un acompte. C’est à cette condition que le contrat de vente sera définitif, emportant pour l’acquéreur les obligations de payer le solde du prix et de prendre livraison de l’animal à la date de livraison convenue. Le vendeur sera évidemment tenu de remettre l’animal et de le garantir.

 

En revanche, si le vendeur est un particulier, le code de la consommation n’a plus vocation à s’appliquer, les parties étant considérées par le droit comme étant sur un pied d’égalité. C’est donc l’inverse qui se produit : les sommes versées lors de la réservation sont présumées l’être à titre d’acompte, sauf stipulation contraire au contrat. Et, en cas d’acompte, la vente est ferme et définitive, tel qu’exposé en supra.

 

Il faut savoir que tous les vendeurs professionnels énumérés plus haut au II. B, même non immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou à la chambre de l’agriculture, seront tenus des obligations prescrites par le code de la consommation.

V – La livraison du chiot ou du chien

 

Le vendeur est tenu de livrer la chose au terme convenu.

 

A – L’âge minimal de cession et de livraison du chiot (Article L. 214-8 du code rural)

 

Seuls les chiens âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre gratuit ou onéreux. Il en va ainsi du chiot remis au propriétaire d’un étalon, à titre de choix de portée.

Le non-respect de cet âge limite est réprimé par l’article R. 215-5-1 du code rural, et puni d’une amende de la 4ème classe (750 €).

Il est interdit de céder un chien ou un chat non identifié par tatouage ou par insert (puce), et ce même à titre gratuit. En dehors de toute cession, les chiots et les chatons doivent avoir été identifiés respectivement avant les âges de 4 et 7 mois (L. 212-10 du code rural).

 

B – Les documents à remettre à l’acquéreur

L’article L. 214-8 du code rural impose que la livraison du chiot ou du chien cédé à titre onéreux doit s’accompagner de la délivrance :


  • D’une attestation de cession ou de vente,

  • D’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation,

  • Un certificat vétérinaire,


S’agissant du certificat vétérinaire, il n’y a plus de différence de traitement entre chien et chat depuis le 1er janvier 2016. Il y a désormais une seule règle : que la vente soit faite par un particulier ou par un professionnel, qu’elle porte sur un chien ou sur un chat, il existe qu’un seul type de certificat vétérinaire à remettre, dont les conditions d’établissement figurent à l’article D 214-32-2 du code rural. Cet article n’a pas encore été modifié pour y inclure le chat, mais c’est quand même bien à celui-là qu’il faut se référer. Le certificat vétérinaire n’a pas juridiquement de limite de validité. Celle-ci reste à l’appréciation du vétérinaire. Il ne faut pas confondre le certificat vétérinaire avec le certificat sanitaire que le vétérinaire établi avant l’exportation d’un animal.

Ces documents doivent être également remis lors de toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association ou une fondation de protection des animaux.

Toujours en vertu de l’article L. 214-8 du code rural, ne peuvent être dénommés, sur l’attestation de vente ou dans toute publication, chien ou chat « appartenant à une race » seulement les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le Ministre de l’agriculture.

Les violations de ces obligations sont réprimées par les articles R. 215-5-1 et R. 215-5-2 du code rural, et punies d’amendes des 3ème (450 €) et 4ème classes (750 €).

L’article 1615 du Code civil, quant à lui, fait obligation au vendeur de livrer « la chose » et ses accessoires, à savoir :

  • la carte d’identification par tatouage ou insert (puce),

  • le certificat de naissance attestant de l’inscription au LOF ou au LOOF (chats),

  • le carnet de vaccination ou le passeport européen.


Il n’existe aucune obligation de vaccination en France, excepté contre la rage pour les chiens dits « dangereux » de catégories 1 et 2.

 

VI – Les obligations et garanties dues par le vendeur

 

L’animal vivant étant un être doué de sensibilité (article 515-14 du code civil et article L. 214-1 du code rural), il est par conséquent une chose particulière. Aux règles du code civil, s’ajoutent les dispositions spécifiques du code rural, en matière de garantie et de protection de l’animal et celles du code de la consommation pour les ventes faites par le professionnel au consommateur.

 

A – L’obligation de renseignement

 

Le vendeur étant considéré comme connaissant mieux la chose que l’acheteur, le code civil, en son article 1602, lui impose « d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur ».

 

De plus, l’article 1162 du même code prévoit que dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui l’a rédigée, et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.

 

L’article L. 111-1 du code de la consommation renforce et précise l’obligation d’information sur le professionnel.

 

Il importe donc au vendeur de soumettre à l’acheteur des contrats de cession ou de réservation, clairs et dénués de clauses abusives, lesquelles sont réputées non écrites en ce qu’elles créent un déséquilibre en faveur du vendeur lorsqu’il est professionnel (article L. 132-1 du code de la consommation).

 

Le respect de l’obligation de renseignement sert notamment à prévenir les risques de vice du consentement de l’acheteur par erreur ou par dol, tel qu’exposé en supra.

 

Concrètement, l’éleveur devra renseigner l’acheteur sur les caractéristiques de la chose et l’informer sur son fonctionnement.

 

Un animal vivant étant juridiquement « une chose », mais de nature « particulière », le code rural est venu préciser les modalités de respect par l’éleveur de son obligation de renseignement.

 

Son article L. 214-8 impose donc à l’éleveur de remettre à l’acquéreur un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation, sous peine d’amende de la 3ème classe (450 €), prévue par l’article R. 215-5-2 du code rural.

 

De son côté, l’acheteur a toutefois l’obligation jurisprudentielle de se montrer curieux en se renseignant sur les conditions de la vente et sur les caractéristiques de la chose vendue. Partant de l’adage que « le droit n’est pas fait pour protéger les imbéciles », la jurisprudence continue à exiger de l’acquéreur qu’il se montre normalement vigilant et traite de la même manière celui qui sait et celui qui devait savoir et dont l’ignorance est par conséquent considérée comme fautive.

 

Si ce devoir de vigilance pèse plus lourdement sur l’acquéreur professionnel, qui est censé être en mesure de découvrir les choses qu’il achète, il est aussi imposé à l’acquéreur profane, tenu de se livrer à un examen normalement attentif de la chose.

B – La garantie des vices rédhibitoires

 

1°) Généralités

 

Articles L. 213-1 à L. 213-9 et R 213-2 à R 213-9 du code rural.

 

La vente d’un animal domestique confère à l’acquéreur une garantie limitée des vices cachés, lesquels sont appelés « vices rédhibitoires » et sont énumérés à l’article R 213-2-1 du Code Rural, contrairement aux autres « choses » qui sont garanties contre tous les défauts cachés par l’article 1641 du code civil.

 

Cette limitation de la garantie des vices cachés aux vices rédhibitoires énoncés par le code rural pour les animaux résulte de l’interprétation de l’article L. 213-1 lui-même, confirmée par une jurisprudence inchangée de la Cour de cassation depuis le 06 mars 2001, qui est du reste conforme à l’article 1625 du code civil (Cass civ 1ère 6 mars 2001, 2 x Cass civ 1ère 24 septembre 2002, Cass civ 1er 25 janvier 2005, pourvoi n° M 01-13.101, Affaire Sica Porcial c/ autres et Cass Civ 1ère 21 mars 2006 n° pourvoi B 04.13.380, affaire Bredeloux c. Cormier).

 

L’action en garantie des vices rédhibitoires ne peut s’exercer que dans des délais très courts et qui commencent tous à courir à compter de la livraison de l’animal et sont déterminés par l’article R 213-6 du même code, contrairement au bref délai de l’article 1648 du code civil, laissé à l’appréciation des tribunaux.

 

Cela étant précisé et ainsi que le permet l’article L. 213-1 du code rural, les parties pourront déroger à cette restriction et convenir expressément que la vente de l’animal sera assortie de la garantie étendue des vices cachés, consacrée par l’article 1641 du code civil.

A noter qu’un vice caché n’est pas un vice dissimulé par le vendeur. Il est un vice qui n’est pas visible pour l’acheteur profane.

 

La liste des vices rédhibitoires figurant à l’article R 213-2 du code rural est très restreinte et peut, de ce fait, se révéler très insuffisante compte tenu des pathologies, tant latentes que symptomatiques, dont un animal peut être affecté à sa livraison.

 

Par exemple, la tare héréditaire de l’Epidermolyse Bulleuse Jonctionnelle (EBJ) affectant le braque allemand est une maladie, quasiment toujours mortelle pour le chiot. Elle ne figure pas parmi les vices rédhibitoires et son dépistage n’apparaît pas sur le certificat de naissance ou le pedigree du chien vendu. Il appartient donc à l’acquéreur de se montrer, avant la vente, particulièrement prudent, en exigeant de l’éleveur les résultats des contrôles, ou en ne s’écartant pas des offres de vente de chiots ou de chiens adultes, publiées par le Club Français du Braque Allemand, qui aura vérifié, avant la parution des annonces, que les deux géniteurs sont « non-porteurs du gène de l’EBJ».

 

Les vices rédhibitoires pour le chien sont énumérés à l’article R 213-2 du code rural et sont :

 

La maladie de Carré,

L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth),

La parvovirose canine,

La dysplasie coxo-fémorale,

L’ectopie testiculaire pour les animaux de plus de six mois,

et l’atrophie rétinienne progressive.

 

 

2°) Procédure

 

La mise en œuvre de la garantie des vices rédhibitoires se fait en deux temps, et dans des délais différents et très courts. Ces derniers sont prescrits aux articles R 213-5 à R 213-7 du code rural, et courent à compter de la livraison du chien.

 

Dans un premier temps, l’acheteur doit d’abord recueillir un diagnostic de suspicion signé par le vétérinaire de son choix pour démontrer l’existence du vice et apporter la présomption de son antériorité à la vente.

 

Dans un second temps, l’acheteur doit, dans un délai de rédhibition de 30 jours, solliciter oralement ou par écrit du Tribunal d’Instance du lieu où se trouve l’animal la désignation d’experts, qui dresseront un procès-verbal. La décision portant désignation des experts devra être notifiée par huissier au vendeur du chien. Concernant la dysplasie coxo-fémorale, le délai est de 10 jours et si le chien a été vendu avant l’âge d’un an, les radiographies pratiquées avant sa cession devront être prises en compte.

 

Ce ne sera qu’ensuite et au vu d’un procès-verbal confirmatif de la suspicion que la troisième phase éventuelle d’un procès, devant le Tribunal d’Instance le plus souvent, sera entreprise à défaut d’accord amiable trouvé entre les parties.

 

 

C – La garantie des maladies contagieuses

 

L’article L. 223-7 du Code rural fait interdiction d’exposer, de mettre à la vente ou de vendre un animal atteint, ou soupçonné d’être atteint, d’une maladie contagieuse.

 

Si la vente a eu lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré la maladie dont l’animal était atteint ou suspecté de l’être.

 

L’acheteur a un délai de 45 jours à compter de la livraison pour solliciter l’annulation de la vente.

D – La garantie de conformité

 

1°) Généralités

 

C’est la garantie la plus redoutée par les vendeurs professionnels, en ce qu’elle couvre très souvent les défauts révélant la présence d’un vice caché et en ce que l’acheteur ne peut y renoncer par anticipation pour un défaut non porté à sa connaissance. En effet, la garantie de conformité est d’ordre public en vertu d’une jurisprudence du 19 février 2014 de la Cour de Cassation (Cass civ 1ère 19 février 2014, n°12.23519).

 

Cette garantie est due seulement par le vendeur professionnel à l’acheteur consommateur.

 

La Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt « Blum c/ Benusiglio » commenté en doctrine, a confirmé qu’un éleveur amateur, même très averti, n’est pas un professionnel, en vertu du principe : « la pratique d’une passion ne se confond pas avec l’exercice professionnel d’une activité » (CA Versailles, 1erch civ, 2ème sect, 04 oct 2002, Blum c/ Epoux Benusiglio). La réciproque doit être vraie lorsque l’éleveur amateur est en position d’acheteur.

 

La garantie de conformité présente l’utilité pour le consommateur de palier en grande partie aux limites de la garantie des vices rédhibitoires. Sa mise en œuvre se prescrit par deux ans et peut se cumuler avec toute autre action, notamment la garantie des vices rédhibitoires, l’erreur, le dol ou la tromperie.

 

La garantie de conformité est prévue aux articles L. 211-4 à L. 211-14 du code de la consommation. Elle s’applique aux biens meubles corporels, dont les animaux font partie, tel que cela est consacré par les articles 515-4 et 528 du code civil et L. 213-1 du code rural. Son application aux ventes d’animaux domestiques résulte d’une ordonnance du gouvernement en date du 17 février 2005 pour la transposition de la directive européenne n°1999/44/CE.

 

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

 

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

 

1°) être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,

2°) correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme de modèle,

3°) présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux publicités et déclarations publiques faites par le vendeur,

4°) ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

 

La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 dite « d’avenir pour l’agriculture » a modifié l’article

L. 213-1 du code rural, en supprimant pour les ventes d’animaux domestiques, la présomption de préexistence à la livraison des défauts apparaissant après la délivrance. Il appartient au consommateur d’apporter la preuve de l’antériorité à la livraison du défaut pour les ventes ou échanges réalisés depuis le 15 octobre 2014.

 

Lorsqu’il se prévaut de la garantie de conformité, le consommateur choisit entre la réparation et le remplacement de la chose. Le vendeur peut refuser le choix de son client si l’option est disproportionnellement coûteuse. Dans cette dernière hypothèse, il procédera selon l’autre solution (article L. 211-9 du code de la consommation).

 

Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut le rendre et se faire restituer le prix ou le garder et se faire rembourser une partie du prix (article L. 211-10 du code de la consommation). Sinon, l’acheteur a le droit d’obtenir la réparation de la chose (frais vétérinaires, soins prévisibles) et garder le chien.

 

Les solutions prévues aux articles L. 211-9 et L. 211-10 du code de la consommation ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts, notamment pour préjudice moral.

 

La destination du bien vendu est déterminante de l’efficacité de la garantie de conformité.

Il est en effet rappelé par l’article L. 214-6 du code rural que les chiens et les chats sont présumés cédés à titre d’animal de compagnie : « I. On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément ».

2°) La confirmation au Livre des Origines Français (LOF) n’est pas garantie

 

L’inscription au Livre des Origines Français (LOF) à titre définitif s’opère à partir d’un âge situé entre 10 et 15 mois selon les races, par la réussite à l’examen de la confirmation. Le chien est présenté à un expert-confirmateur qui le déclare apte, inapte ou ajourné.

 

Si le chien est jugé apte, il est confirmé et obtient son pédigrée qui atteste qu’il est de race pure et qu’il peut à priori être utilisé pour la reproduction. Il sera un sujet « confirmé » reproducteur de cotation 1 sur 6, en ce qu’il n’aura à offrir que sa morphologie et sa généalogie, autrement dit ses acquis congénitaux.

 

S’il se distingue par la suite par son phénotype (réussite en épreuves d’utilisation telles que les concours de travail, les field-trials, le ring, la recherche utilitaire et en expositions), il pourra gravir les rangs de l’échelle des reproducteurs de 2 « reconnu », 3 « sélectionné » et 4 « recommandé ».

 

Viennent enfin les reproducteurs « Elite » qui se distinguent par leur génotype et sont cotés 5 et 6. Le génotype correspond aux performances de la descendance d’un reproducteur. Est « Elite B » coté 5, un reproducteur qui ne s’est pas distingué par son phénotype, ou qui n’en a pas eu l’occasion, mais qui en revanche s’est distingué par son génotype en produisant au minimum trois sujets cotés au moins 3 et provenant d’au moins deux portées différentes. Si le reproducteur est en plus un sujet « recommandé », il devient Elite A coté 6

 

Tout ceci pour dire que le vendeur professionnel ne pourra jamais invoquer qu’un défaut de conformité empêchant une confirmation ne préjudicie pas à l’acheteur au prétexte qu’il n’aurait pas été mentionné dans le contrat que le chien était destiné à la reproduction ou à la compétition. Car, l’inscription au LOF offre des prérogatives au propriétaire du chien qu’il lui appartiendra librement d’utiliser ou non.

 

La confirmation d’un chien au LOF n’est pas garantie par le vendeur, même professionnel, justement parce que la nature intervient (l’ectopie testiculaire ne devient un vice rédhibitoire qu’à compter de l’âge de six mois) ou que le nouveau détenteur peut mal entretenir ou mal éduquer son chien, qu’il rendrait non-confirmable par ses maladresses.

 

En revanche, la garantie de conformité sera due par le vendeur professionnel au consommateur, si le chien n’est pas confirmable en raison d’un défaut qui est présumé l’avoir affecté au plus tard au moment de sa cession.

 

Ce défaut peut être une affection physique ou comportementale ou la révélation d’un attribut qu’il n’a pas (faux certificat de naissance ou fausse filiation).

 

 

3°) Quelques cas engageant la garantie de conformité

 

Un chiot vendu avec la précision qu’il est inscrit au Livre des Origines Français (LOF) n’est pas conforme au contrat, s’il ne devient plus confirmable en raison d’un défaut qui l’affectait à la livraison et qui s’est manifesté dans le délai de 24 mois (6 mois jusqu’au 17 mars 2016), peu importe que l’affection le gêne ou non dans sa vie courante.

 

Un chiot inscrit au LOF ou non, qui souffre d’une pathologie ou d’une malformation, antérieure ou contemporaine à sa cession, qui le gêne dans son existence ou dans celle de son détenteur, n’est pas conforme au contrat.

 

Un chien, inscrit ou LOF ou non, surtout s’il est vendu comme animal de compagnie, qui a une phobie des êtres humaines, en raison d’un manque de socialisation par le producteur, n’est pas conforme au contrat. Le défaut est antérieur à la vente.

 

Un chien vendu comme inscrit au LOF, mais qui ne l’est pas en réalité, n’est évidemment pas conforme au contrat. Ce cas peut se cumuler avec le délit de tromperie ou avec le dol.

 

Un chien de défense ou de chasse vendu pour ces usages, mais qui a peur du coup de feu, ne sera pas conforme s’il est démontré qu’il était craintif avant sa cession.

 

Un reproducteur vendu comme tel, inscrit au LOF et confirmé, mais qui est porteur d’un gène qui le proscrit de la reproduction, n’est pas conforme au contrat.